Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret no 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales,
Décrète :
Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une prime d'activité non soumise à retenue pour pension civile peut être attribuée aux membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales dans les conditions fixées aux articles suivants.
Art. 2. - La prime prévue à l'article 1er ci-dessus est attribuée dans la limite d'un crédit calculé par application de montants moyens annuels fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, du travail, du budget et de la fonction publique.
Art. 3. - Le montant de la prime alloué à chaque bénéficiaire est fixé en fonction de son activité et de sa manière de servir, dans la limite de 130 % du montant annuel moyen par grade fixé par l'arrêté conjoint visé à l'article 2 du présent décret.
Art. 4. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales bénéficie d'une prime d'activité, non soumise à retenue pour pension civile, d'un montant spécifique fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, du travail, du budget et de la fonction publique.
Art. 5. - Les primes d'activité mentionnées aux articles 1er et 4 du présent décret ne peuvent être cumulées avec l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et toute autre prime ou indemnité.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2001.